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Livres de compagnie mal tenus : Histoires d'horreur

Les rapports de jurisprudence sont remplis d'exemples de situation où les lacunes des livres de procès-verbaux « livre des minutes de compagnie » ou l'inexistence de la preuve qu'ils devraient recéler s'avèrent désastreuses pour les contribuables.

Responsabilité des administrateurs - exemple fréquent

Dipede c. R., 2004 CCI 100

Le contribuable était recherché par le fisc en sa qualité d'administrateur d'une société ayant fait défaut d'effectuer des retenues et la source et des remises de taxes en vertu de l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et du paragraphe 23(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

La prétention du contribuable était qu'il n'était pas un administrateur de la société. Or, il apparaissait comme administrateur de la société dans le livre des procès-verbaux de la société et sa signature y était consignée à plusieurs endroits. La preuve documentaire contredisait carrément son témoignage. Sa responsabilité a été retenue.

(Lorsqu'une société éprouve des difficultés financières, le risque supporté par les administrateurs quant aux paiements devant être faits au fisc est grand. Des précautions peuvent être prises et le livre des procès-verbaux doit par exemple faire état d'une démission en bonne et due forme ce qui pourrait s'avérer salutaire en cas de réclamation contre les administrateurs.)

Perte au titre d'un placement d'entreprise PTPE

Abrametz c. R., 2007 CCI 316

Le contribuable avait réclamé une perte au titre d'un placement d'entreprise (PTPE). Le fisc refusait la PTPE et la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel au motif principal que le transfert d'actions d'une société n'était pas supporté par la documentation, soit le registre des procès-verbaux.

Dans le jugement le juge cite les passages suivants de Friedberg c. R., [1992] 1 C.T.C. 1. : « En droit fiscal, la forme a de l'importance. Une simple intention subjective, en l'espèce comme dans d'autres instances en matière fiscale, ne suffit pas en soi à modifier la caractérisation d'une opération aux fins de l'impôt. [...] si un contribuable omet de prendre les mesures formelles appropriées, peut-être que des impôts devront être payés [...] »

(La décision de la Cour canadienne de l'impôt a été infirmée en cour d'appel fédérale à Abrametz c. R., 2009 CAF 111. La Cour d'appel reconnaît les déficiences de la preuve documentaire, mais s'appuie sur d'autres éléments pour accueillir l'appel. Le fait demeure que le contribuable subit des pertes importantes en raison d'une documentation juridique négligée.)

Avantage selon 15(1) Loi de l'impôt sur le revenu L.I.R.

Gravil c. R., 2008 CCI 505

Le fisc a cotisé le contribuable en ajoutant à son revenu plusieurs centaines de milliers de dollars au titre d'avantages imposables selon 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le contribuable prétendait, entre autres, qu'une société avait ratifié une transaction qui aurait expliqué les paiements. Or, d'une part, le contribuable ne pouvait produire le registre des procès-verbaux de cette société et d'autre part certaines écritures comptables étaient incompatibles avec la version du contribuable.

(Le contribuable a aussi été condamné à payer une pénalité selon le paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt. Hélas, souvent les clients se soucient peu des conséquences fiscales au moment des transactions. Une planification adéquate bien documentée peut faire économiser beaucoup d'argent.)

Responsabilité des administrateurs

Moll c. R., 2008 CCI 234

Un contribuable tentant d'échapper à ses responsabilités comme administrateur de société alors qu'il est recherché en vertu de l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu suscite les commentaires suivants de la part du juge de la Cour canadienne de l'impôt  : 

« Je n'accepte pas la preuve qu'il a soumise, et ce, pour les raisons suivantes: a) Les pages du prétendu registre des procès-verbaux sont des photocopies et aucune société n'y est mentionnée. Elles éveillent des soupçons quant à leur authenticité; [...]»

(Ici encore, le contribuable écope d'une pénalité pour ne pas avoir convaincu le juge d'avoir exercé une diligence raisonnable. Donc, il est condamné à payer les sommes dues plus une pénalité.)

Faiblesse de la preuve documentaire

Fry c. R., [2001] 1 C.T.C. 2615

Le contribuable se voir refuser une PTPE de 25 000 $ surtout en raison de la faiblesse de la preuve documentaire. Entre autres, un certificat d'actions comportant une erreur typographique (mauvais numéro matricule de la société) est produit et un certificat de remplacement n'est pas produit.

Responsabilité des administrateurs

Tehrani c. R., 2006 CCI 131

Le contribuable allègue qu'ayant donné sa démission à titre d'administrateur d'une société à une certaine date, il ne peut être déclaré solidairement responsable, avec la société, de la dette de cette dernière, puisque la cotisation à son endroit a été établie plus de deux ans après qu'il ait cessé pour la dernière fois d'être un administrateur. Le tout selon le paragraphe 227.1(4) de la Loi sur les impôts.

Malheureusement, le contribuable a été dans l'impossibilité de prouver l'existence dans les procès-verbaux de l'entreprise d'une lettre de démission remise à la société. D'ailleurs, les procès-verbaux n'ont pas été remis au syndic à la faillite de la société malgré des demandes en ce sens de sa part et de la part du fisc. Le tribunal conclut que certains documents produits à l'audience ont probablement été rédigés après-coup.

(Cette décision a été confirmée en appel à Tehrani c. R., 2007 CAF 12. C'est un bel exemple d'une négligence coûteuse et la preuve que des documents constitués après-coup ne peuvent remplacer des documents rédigés au fur et à mesure en toute considération des conséquences rattachées.)

 
 
 
   
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